SJPA, r. 2 - Programme de sanctions extrajudiciaires autorisé par le ministre de la Justice et le ministre de la Santé et des Services sociaux

Texte complet
2. Dans le présent programme, on entend par:
a)  «directeur provincial» : un directeur de la protection de la jeunesse, nommé conformément à la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) agissant à titre de directeur provincial au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;
b)  «Directeur des poursuites criminelles et pénales» ou «DPCP» : le Directeur des poursuites criminelles et pénales au sens de la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales (chapitre D-9.1.1);
c)  «organisme» : tout organisme constitué en vertu d’une loi du Québec ou du Canada oeuvrant notamment à la mise en application de la LSJPA auprès des adolescents;
d)  «tribunal» : un tribunal pour adolescents, au sens de l’article 13 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
L’expression «établissements» a le sens que lui donne la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), selon le cas.
Les expressions «adolescents», «parents», «sanctions extrajudiciaires» et «victimes» ont le sens que leur donne la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
A.M. 4366, a. 2.
En vig.: 2020-12-09
2. Dans le présent programme, on entend par:
a)  «directeur provincial» : un directeur de la protection de la jeunesse, nommé conformément à la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) agissant à titre de directeur provincial au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;
b)  «Directeur des poursuites criminelles et pénales» ou «DPCP» : le Directeur des poursuites criminelles et pénales au sens de la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales (chapitre D-9.1.1);
c)  «organisme» : tout organisme constitué en vertu d’une loi du Québec ou du Canada oeuvrant notamment à la mise en application de la LSJPA auprès des adolescents;
d)  «tribunal» : un tribunal pour adolescents, au sens de l’article 13 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
L’expression «établissements» a le sens que lui donne la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), selon le cas.
Les expressions «adolescents», «parents», «sanctions extrajudiciaires» et «victimes» ont le sens que leur donne la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
A.M. 4366, a. 2.